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La sécurité sociale du travailleur indépendant


Les réglementations applicables à la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (1) et l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. (2)

Les personnes assujetties au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants sont, d'une part, les indépendants et, d'autre part, les aidants. (3)

Le travailleur indépendant peut être défini comme étant une personne qui exerce une activité professionnelle en Belgique mais qui n'est pas liée par un contrat de travail (4), ni par un statut. (5)

En ce qui concerne l'aidant, celui-ci peut soit être le conjoint de l'indépendant qui l'aide dans (6) l'exercice de sa profession, soit des personnes appartenant à d'autres catégories qui aident l'indépendant sans avoir conclu un contrat de travail.

Il est intéressant de préciser que sont présumées exercer une activité d’indépendant, les personnes qui exercent une activité professionnelle en Belgique produisant des revenus, qui, sur le plan fiscal sont dénommés soit bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, soit profits d’une profession libérale, d’une charge, d’un office ou de toute activité lucrative, soit rémunération d’administrateurs, soit encore, rémunération d’associés actifs. (7)

Il en va de même pour les mandataires de sociétés lorsqu’ils exercent un mandat dans une société commerciale. (8)

Le régime de sécurité sociale des indépendants est financé par les cotisations des indépendants et des sociétés. En outre, ce régime est financé également par des subventions de l'Etat. (9)

A la différence du régime applicable aux travailleurs salariés, les travailleurs indépendants sont redevables d'un seul type de cotisation. Celle-ci est payée trimestriellement par l'indépendant, directement en fonction des revenus qu'il a obtenus. (10)

Pour la perception des cotisations, le travailleur indépendant doit obligatoirement s'affilier à une caisse d'assurances sociales, et ce, au plus tard le premier jour de son activité. (11) A défaut, le travailleur indépendant sera sanctionné d'une amende administrative. (12)

Les travailleurs indépendants ne sont pas redevables des cotisations durant certaines périodes. C'est notamment le cas en raison d'une maladie ou d'une invalidité 13, lors de l'octroi d'une dispense de cotisations. (14)

Le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants est géré par l'INASTI (l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants). (15)

Les missions de l'INASTI sont, notamment, de vérifier si les travailleurs sont affiliés à une caisse d'assurance sociale, de répertorier l'ensemble des assujettis, d'exécuter des missions relatives à la gestion du régime de sécurité sociale des indépendants. (16)

_______________

1. Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, M.B., 29 juillet 1967.

2. Arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, M.B., 28 décembre 1967.

3. J. BOULET., La sécurité sociale de l'indépendant, Pacioli (F) 2007, 1ère partie: liv. 236, 1-5, 2ème partie: liv. 238, 5-8.

4. Article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967.

5. J.-F. Funck, Droit de la sécurité sociale, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 504 et suivantes.

6. C. trav. Liège n° 035550, 25 juin 2009, Ors. 2010 (reflet PATERNOSTRE, B.), liv. 4, 24.

7. D. KREIT, « Les conjoints aidants », in Actualités de la sécurité sociale. Evolution législative et jurisprudentielle, M. DUMONT (dir.,) coll. CUP, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 867.

8. S. Gilson., « Assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs indépendants - Mandataires », B.S.J., 2014/514, p. 5

9. J.-F. Funck, Droit de la sécurité sociale, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 504 et suivantes.

10. Voyez la loi du 22 novembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants (M.B., 6 décembre).

11. Article 10 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967.

12. Voyez : S. PALATE et S. VANBINST., Le recouvrement des cotisations, accessoires et amendes administratives, in Le statut social des travailleurs indépendants, 2013, 527-596.

13. Les conditions sont énumérées dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967, article 50, § 1er ; C. trav. Mons 12 mars 1997, B.I.-I.N.A.M.I. 1997, 359.

14. C'est la Commission des dispenses de cotisation qui statue sur les demandes des travailleurs indépendants (voyez l'article 17 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967).

15. Article 21, § 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967.

16. Article 21, § 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967.

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