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Le télétravail


Le travail à domicile est défini par la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail comme le travail effectué, sous l'autorité de l'employeur et contre rémunération, à son domicile ou à tout autre endroit choisi par le travailleur, sans que ce dernier ne soit sous la surveillance ou le contrôle direct de l'employeur (1). Le travail effectué à domicile ne peut toutefois être qu'occasionnel. (2)

A contrario, le télétravail est défini comme étant une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans le cadre d'un contrat de travail, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière et non occasionnel (3).

Le télétravail constitue, d’une part, un moyen pour les entreprises et les institutions de moderniser l'organisation du travail, et d’autre part, un moyen pour les travailleurs de concilier vie professionnelle et vie sociale. (4)

C'est la convention collective de travail (C.C.T.) n° 85 du 9 novembre 2005 qui réglemente le télétravail en Belgique, laquelle a été rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 juin 2006 (5).

La convention ne s'applique cependant pas aux télétravailleurs dits mobiles, soit ceux dont la mobilité fait partie intégrante des modalités d'exécution du contrat de travail ni au travail réalisé dans un bureau satellite de l'employeur, soit un local décentralisé de l'employeur ou mis à la disposition du travailleur par l'employeur (6). A titres d’exemples, notons : les représentants de commerce, les délégués commerciaux, les délégués médicaux, les techniciens intervenant auprès de clients de l'employeur, les infirmières à domicile.

Il est intéressant de préciser que le télétravail peut être réalisé au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui. (7)

Contrairement au travail à domicile, le télétravail est en principe soumis aux règles générales relatives au contrat de travail sous réserve de certaines exceptions (8).

L'article 5 de la C.C.T. n° 85 énonce le principe de l'autonomie des parties et insiste sur le caractère volontaire du télétravail. Le télétravail ne peut pas être imposé par une des parties et doit nécessairement résulter d'un accord entre le travailleur et son employeur.

En effet, une convention doit être établie par écrit pour chaque télétravailleur individuellement au plus tard au moment où le télétravailleur commence l'exécution de sa convention. Le contrat de travail qui est en cours devra faire l'objet d'un avenant écrit. (9)

Cet écrit doit au moins mentionner :

1° la fréquence du télétravail et éventuellement, les jours pendant lesquels le télétravail est effectué et le cas échéant les jours et/ou heures de présence dans l'entreprise ;

2° les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable et suivant quels moyens ;

3° les moments auxquels le télétravailleur peut faire appel à un support technique ;

4° les modalités de prise en charge par l'employeur des frais et des coûts déterminés aux articles 9 et suivants de la présente convention.

5° les conditions et modalités du retour au travail dans les locaux de l'employeur visé à l'article 5, alinéa 3 de la présente convention et en cas de retour au travail dans les locaux de l'employeur, le délai d'avertissement et/ou la durée du télétravail et son mode de renouvellement ;

A défaut d’avoir rédigé une convention écrite, le télétravailleur a le droit d'intégrer ou de réintégrer les locaux de l'employeur.

En ce qui concerne l’organisation du télétravail, il revient au télétravailleur de gérer l'organisation de son travail dans le cadre de la durée du travail applicable dans l'entreprise.

L'employeur doit fournir au télétravailleur les équipements nécessaires pour qu’il puisse effectuer le télétravail. Si le télétravailleur utilise ses propres équipements, les frais d'installation des programmes informatiques, les frais de fonctionnement et d'entretien ainsi que le coût de l'amortissement de l'équipement, liés au télétravail incombent à l'employeur. (10)

Si le télétravail ne fait pas partie du descriptif initial du poste et si l'employeur formule ultérieurement une offre de télétravail, le travailleur est donc libre d'accepter ou de refuser cette offre. Par ailleurs, la décision de passer au télétravail est réversible par accord individuel et/ou collectif (11).

_______________________

1. Article 119.1 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.

2. L. BALLARIN, et M. BELIEN., « Travail à domicile et télétravail: questions et définitions », Rev. trav. 1995, liv. 20, 8-14.

3. Article 2 de la Convention collective de travail n° 85 du 9 novembre 2005, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le télétravail.

4. N. LEFEVER., « Exécution du contrat de travail à distance : le télétravail », in Le droit du travail à l'ère du numérique. Les technologies de l'information et de la communication dans les relations de travail, Anthemis, Limal, 2011, 121-150.

5. Arrêté royal du 13 juin 2006 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 85 du 9 novembre 2005, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le télétravail.

6. Article 2 et 3 de la C.C.T. n° 85.

7. Voyez : F. ROBERT., « Les aspects juridiques du télétravail à domicile: Etat de la question au regard de l'évolution récente de la législation », Ors. 2007, 1ère partie: liv. 1, 18-25.

8. M. Lauvaux, « Travail à domicile ou télétravail, what's in a name ? », Chron. D.S., 2010/1, p. 35.

9. M. WALRAVE., « Télétravail », in Manuel pour le conseiller en prévention, Kluwer, Waterloo, 2012, 6 t., s.p.6.F/187 - 6.F/192.

10. Voyez : E. LAMMENS., « Le remboursement des frais inhérents au télétravail en matière de fiscalité et de droit du travail », Indic. soc. 2014, liv. 6, 6-10.

11. F. ROBERT, Les aspects juridiques du télétravail à domicile (I): Etat de la question au regard de l'évolution récente de la législation, Orientations, 2007/1, p. 21.

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