Actualités TVA
AMENDES ADMINISTRATIVES
Proportionnalité entre la sanction et la gravité de la faute commise par l’assujetti
C.J.U.E. – C-183/14 – Salomie
Les Etats membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées en cas de contravention à la législation TVA par un assujetti. Ils sont toutefois tenus d’exercer leur compétence dans le respect du droit de l’Union et de ses principes généraux et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité. De telles sanctions ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’exacte perception de la taxe et éviter la fraude fiscale vu les circonstances de l’espèce et, notamment, la somme concrètement imposée et l’éventuelle existence d’une fraude imputable à l’assujetti. Ces principes valent tant pour les sanctions à caractère pénal que pour les majorations qui revêtent le caractère de sanctions fiscales.
DROIT A DEDUCTION
Société holding – Acquisition de participation – Déduction de la TVA
C.J.U.E. – 16/07/2015 – C-108/14 et C-109/14 – Larentia + Minerva
Les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui ne participe à la gestion que de certaines d’entre elles et qui, à l’égard des autres, n’exerce, en revanche, pas d’activité économique, doivent être considérés comme faisant partie seulement partiellement de ses frais généraux, de telle sorte que la TVA acquittée sur ces frais ne peut être déduite qu’en proportion de ceux qui sont inhérents à l’activité économique, selon des critères de ventilation définis par les États membres, lesquels, dans l’exercice de ce pouvoir, doivent prévoir un mode de calcul reflétant objectivement la part d’imputation réelle des dépenses en amont à l’activité économique et à l’activité non économique. Dans ce cadre, les États membres sont habilités à appliquer, le cas échéant, soit une clé de répartition selon la nature de l’investissement ou selon la nature de l’opération, soit encore toute autre clé appropriée, sans être obligés de se limiter à une seule de ces méthodes.
IMMOBILIER
Mise hors d’usage de citernes à mazout – Taux de TVA
Décision TVA n° E.T. 104.683/2 du 18/06/2015 et Q.P. n° 5080 du 07/07/2015 [Wouters]
L’administration accepte les conséquences de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Anvers du 08/04/2014 et revoit sa position au sujet du taux de TVA applicable aux travaux liés à l’enlèvement ou à la mise hors d’usage de citernes à mazout. Ces travaux peuvent désormais être soumis au taux réduit de 6% pour autant que l’on puisse démontrer que cette opération s’accompagne de travaux immobiliers considérables dans l’habitation concernée. Il est à cet égard sans importance qu’une nouvelle citerne soit installée. Par contre, le simple enlèvement ou la mise hors d’usage d’une citerne à mazout, en l’absence de grands travaux, reste un travail de démolition et est donc en principe soumis au taux normal de 21%.
En ce qui concerne la détection d’une fuite d’une citerne à mazout enterrée, cette prestation pourra bénéficier du taux réduit lorsqu’elle est le préalable au remplacement de la citerne et pour autant que cette prestation soit portée en compte par la personne qui effectue le remplacement. Dans ce cas, les coûts en rapport avec la détection de fuites font partie de la base d’imposition de la livraison avec placement de la nouvelle citerne enterrée soumise au taux réduit de 6%. Par contre, les travaux d’assainissement du sol en raison d’une fuite d’une citerne à mazout enterrée n’ont pas de rapport avec l’habitation propre et restent pour cette raison soumis au taux normal de TVA.
Transformation d’un entrepôt en logements – Taux réduit de 6% sur les travaux et revente au choix avec droits d’enregistrement ou TVA
Décision anticipée n° 2015.171 du 13/05/2015
Les travaux immobiliers exécutés à un entrepôt en vue de sa transformation en 12 appartements pourront bénéficier du taux réduit de 6% en ce qu’ils s’appuient de manière significative sur d’anciens murs portants et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l’immeuble ancien. En outre, la superficie totale de l’immeuble ne sera pas fondamentalement modifiée.
Par ailleurs, il est de doctrine administrative constante que le fait que le bâtiment acquiert la qualité de « neuf » au regard de la TVA suite à la réalisation des travaux est sans incidence sur le bénéfice du taux réduit.
Un bâtiment ancien peut être considéré comme neuf lorsqu’il fait l’objet de transformations telles qu’il finit par possder les caractéristiques d’un bâtiment neuf. C’est notamment le cas lorsque les travaux entrepris atteignent au moins 60% de la valeur vénale après travaux. Il ne s’agit toutefois que d’une faculté. Le constructeur professionnel, et a fortiori, les assujettis optionnels ne sont donc pas tenus de percevoir les bâtiments ayant subi des modifications importantes comme étant neufs pour l’application de la TVA et ils peuvent donc les aliéner sous le régime des droits d’enregistrement.
Voir également la décision anticipée n° 2015.170 du 26/05/2015 et la décision anticipée n° 2015.114 du 10/03/2015 sur le même sujet.
Concession du droit d’exercer une activité professionnelle
Décision anticipée n° 2015.110 du 24/03/2015
Lorsqu’une société exploitant un débit de boissons autorise un tiers à exploiter une activité de restauration au sein de son établissement, sans lui octroyer de droit de jouissance exclusif sur des locaux et sans lui réserver une partie déterminée de la salle de consommation de son établissement, cette opération constitue une concession du droit d’exercer une activité professionnelle soumise à la taxe [et non pas une location immobilière exonérée de la TVA].
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Bernard Ickowicz