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Le congé éducation


Le congé-éducation payé est réglementé par la loi du 22 janvier 1985 (1). Ce congé-éducation peut être défini comme étant un droit appartenant aux travailleurs du secteur privé leur permettant de suivre des formations et ainsi s'absenter de leur travail, et ce, avec le maintien de leur salaire. (2)

Cela étant, l'employeur a la possibilité d'obtenir le remboursement des heures de formations auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (3). Il est utile de préciser que le nombre d'heures remboursables est égal au nombre d'heures de présence aux cours mais, il existe des plafonds selon la nature de la formation suivie et compte tenu du nombre d'heures de cours coïncidant avec l'horaire de travail. (4)

Les formations suivies par le travailleur peuvent avoir une finalité professionnelle, sans pour autant qu'il y ait un lien qui existe avec la profession actuellement exercée.

Etant donné que le congé-éducation est un droit du travailleur, l'employeur ne peut s'y opposer. Toutefois, la planification du congé-éducation doit être déterminée avec l'accord de l'employeur.

Le travailleur qui désire utiliser le congé-éducation payé en informe son employeur au moyen d'un certificat (5) attestant qu'il est régulièrement inscrit à une ou plusieurs des formations (6). Il lui communique les absences prévues. Il l'avertit de l'abandon ou de l'interruption des formations (7).

Lorsqu'un travailleur bénéficie du congé-éducation payé prévu par la loi du 22 janvier 1985, ce travailleur ne peut être licencié que pour un motif étranger à cette circonstance. (8) A défaut, le travailleur aura droit à une indemnité forfaitaire de protection équivalente à 3 mois de salaire. (9)

Il est utile de préciser que le bénéfice du congé-éducation payé n'est accordé qu'au travailleur qui suit les cours avec assiduité. Ainsi, le bénéfice du congé-éducation payé n'est plus accordé, pendant une période de six mois, au travailleur qui s'est absenté irrégulièrement des cours pour plus d'un dixième de leur durée. (10)

Par ailleurs, le Code pénal social a mis en place une disposition concernant le congé-éducation. L'article 173 dispose qu' « est punie d'une sanction de niveau 1 (11), toute personne qui fournit des renseignements inexacts en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation énoncées dans la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et dans ses arrêtés d'exécution. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Est puni d'une sanction de niveau 1 (12), l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en violation de la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, refuse au travailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation le droit de s'absenter pour suivre les cours. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. » (13)

______________________

1. Loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, M.B., 24 janvier 1985. Modifié par : Arrêté royal du 1er septembre 2006 modifiant certaines dispositions concernant l'octroi du congé-éducation payé, et l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985.

2. J. CAPUOZZO., Sanction plus sévère des entreprises en cas d'efforts insuffisants de formation, ASBL info2012, liv. 11, 6-7.

3. Voyez : C. MOLITOR, « Du neuf pour le congé-éducation », B.S.J., 2012/484, p. 4.

4. J. CAPUOZZO, Hausse du plafond de rémunération pour les congés-éducation payés 2011-2012, ASBL info,2011, liv. 19, pp. 7-8.

5. C. BORN, « Quelques formalités à respecter pour le congé-éducation payé », B.S.J., 2010/4, nr. 426, p. 2.

6. J.-L., VANNIEUWENHUYSE,« Allongement du congé-éducation payé pour les métiers en pénurie et les travailleurs peu qualifiés », B.S.J., 2012/476, p. 3.

7. Article 112 de la loi du 22 janvier 1985.

8. Article 118 de la loi du 22 janvier 1985 ; F. VERBRUGGE, Guide de la réglementation sociale pour les entreprises, Editions Kluwer, édition 2005, p. 352.

9. Cour du travail Mons (3e chambre), 07 février 2006, J.L.M.B., 6/2007, p. 242 ; C. BROUCKE, et B. PATERNOSTRE, « Les protections contre le licenciement: essai de synthèse », Ors. 2005, 1ère partie: liv. 5, 1-17, 2ème partie: liv. 6, 1-18.

10. S. ADAM, « Nouveautés pour le congé-éducation payé », B.S.J., 2010/4, nr. 426, p. 2.

11. Une amende administrative entre 60 € et 600 €.

12. Une amende administrative entre 60 € et 600 €.

13. Article 173 du Code pénal social.

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