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Crédit TVA remboursé tardivement par l’administration de la TVA – Des intérêts de retard doivent êtr


Une entreprise qui dispose d’un crédit TVA peut en demander son remboursement à la fin du trimestre civil lorsqu’il atteint un montant de € 615 [déclaration trimestrielle] ou de € 1.485 [déclaration mensuelle]. Dans certains cas, l’entreprise peut même se voir accorder une autorisation pour un remboursement mensuel de son crédit TVA.

Le crédit TVA est en principe effectivement remboursé endéans les 5 semaines à partir de la date fixée pour le dépôt de la déclaration. Lorsqu’un contrôle de remboursement est opéré, le délai est porté à 8 semaines. Il arrive toutefois que ce laps de temps soit insuffisant pour clôturer le contrôle. Dans ce cas, l’administration de la TVA « enjoint » l’entreprise à signer un accord amiable de remise du crédit dans son compte courant afin de pouvoir poursuivre la vérification nécessaire sans échéance légale de remboursement. La durée de cette vérification peut alors se révéler être plus ou moins longue et la date du remboursement effectif du crédit TVA demeure de ce fait totalement incertaine.

La question qui se pose à ce moment est celle de savoir si l’entreprise peut réclamer des intérêts de retard à l’Etat belge en raison de ce décalage entre le moment où l’excédent doit être légalement remboursé et celui où il est effectivement remboursé.

La Cour de justice vient de rendre une ordonnance qui intéressera au plus haut point les entreprises qui sont confrontées à un remboursement tardif de leur crédit TVA par leur contrôle TVA. La Cour dit en substance qu’un calcul des intérêts dus par le Trésor public qui ne prend pas pour point de départ le jour où l’excédent de TVA aurait normalement dû être restitué est contraire à la Directive TVA. Si une procédure de vérification est entamée, le remboursement doit alors être effectué dans un délai raisonnable. A défaut, l’entreprise supporte économiquement un désavantage qui est susceptible d’être compensé par le versement des intérêts à compter du jour où l’excédent de TVA aurait normalement dû être restitué, garantissant ainsi le respect du principe de neutralité fiscale [ordonnance du 21/10/2015, aff. Kovozber].

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