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La souscription et la libération du capital social d'une SPRL


Le Code du droit des sociétés prévoit que les sociétés à responsabilité limitée (SPRL) doivent avoir un capital social de 18.550 euros au moins (1). Le respect de cette exigence doit d'ailleurs être mentionné dans l'acte constitutif de la société.

Depuis 2010, il existe toutefois en Belgique la possibilité de créer une SPRL starter dont le capital peut s'élever à un euro (2).

En outre, bien que cela ne soit pas expressément prévu par le Code des sociétés, le capital social doit être suffisant par rapport aux activités qui seront exercées par la société. Cette exigence se traduit par la nécessaire remise au notaire instrumentant d'un plan financier ainsi que la sanction prévue par le Code en cas de faillite dans

les trois ans due à l'insuffisance du capital social (3).

Le législateur prévoit que le capital social doit être intégralement souscrit au moment de la constitution de la société. La souscription du capital peut être définie comme l'engagement, la promesse prise par les associés de la SPRL d'effectuer un apport en numéraire ou en nature. Ces apports vont entrer dans la composition du capital social et en contrepartie, les associés recevront des parts sociales représentatives de la fraction du capital correspondant à la valeur de leur apport (4).

La souscription constitue donc un engagement essentiel en vue de permettre la création d'une SPRL. Par conséquent, la souscription doit avoir été valablement consentie. Par ailleurs, l'apport de chaque associé doit porter sur une chose qui se trouve dans le commerce et ne pas être fictif ou inexistant. A cet égard, un apport est considéré comme fictif lorsqu'il dénué de toute valeur objective (5).

La souscription doit, en outre, être intégrale. Le capital social doit donc être entièrement souscrit au moment de la constitution de la SPRL (6).

Par ailleurs, la souscription doit être inconditionnelle et ce, afin d'assurer, dans l'intérêt des tiers, la souscription ferme et définitive du capital (7). La souscription ne peut donc être affectée d'une condition résolutoire ou d'une condition suspensive. Une telle clause doit dès lors être considérée comme non écrite et, par conséquent, ignorée.

Le Code prévoit également certaines règles en matière de libération du capital social. La libération du capital s'entend de l'exécution de la souscription, c'est-à-dire l'exécution de l'engagement d'effectuer un apport en nature ou en numéraire.

A cet effet, le Code du droit des sociétés prévoit, que dès la constitution de la SPRL, le capital social doit être libéré à concurrence de minimum 6.200 euros (8). Une loi de 2004 a toutefois porté ce montant à 12.400 euros pour les SPRL U.

Le notaire doit constater, dans l'acte de société, le respect de cette exigence, sous peine d'engager sa responsabilité (9). De même, les fondateurs de la SPRL sont responsables de la libération effective des parts.

La libération des parts peut s'effectuer en contrepartie d'apports en nature ou d'un apport en numéraire.

L'apport en numéraire vise l'apport d'une somme d'argent. Tout apport de devises dans la même monnaie que le capital est un apport en numéraire ; dans le cas contraire, c'est un apport en nature (10). Par ailleurs, chaque part souscrite en numéraire doit être libérée d'un cinquième au moins, au moment de la constitution de la SPRL (11). Cette règle doit, bien entendu, être combinée avec celle qui exige la libération minimale de 6.200 ou 12.400 euros.

Les fonds au moyen desquels les parts sont libérées doivent être mis à la disposition de la société dès sa constitution. Pour se faire, ils doivent être versés sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de La Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale. Si la société n'est pas constituée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds seront restitués à leur demande à ceux qui les ont déposés.

L'apport en nature vise, quant à lui, tout apport de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, autres que l'apport d'une somme d'argent. Conformément à l'article 223, al. 2, 2° du Code des sociétés, les parts sociales ou parties de parts sociales correspondant à des apports en nature doivent être entièrement libérées au moment de la constitution de la SPRL. En d'autres termes, cela suppose que les biens apportés en nature soient, au jour de la constitution de la SPRL, mis immédiatement à sa disposition.

Par ailleurs, pour pouvoir entrer dans le capital de la société, l'apport en nature doit être susceptible d'évaluation économique. Sont donc exclus, les apports constituants en des engagements portant sur des travaux ou des services à réaliser (12). En outre, afin de garantir la réalité du capital, la loi organise un contrôle des apports en nature, lequel implique l'intervention d'un réviseur d'entreprise (13).

_______________________-

1. Article 214 du Code des sociétés.

2. Article 223 du Code des sociétés ; B. Bada, « La société privée à responsabilité limitée Starter : c'est parti ! », J.T., 2010, p. 418.

3. Articles 215 et 229,4° du Code des sociétés.

4. M. Coipel, Droit des sociétés. Les sociétés privées à responsabilité limitée, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 210.

5. T. Tilquin et V. Simonart, Traité des sociétés, t.I, 1996, p.368.

6. Article 216 du Code des sociétés.

7. H. Van Ryn et P. Van Ommeslaghe, « Les sociétés commerciales – Examen de jurisprudence (1961-1965) », R.C.J.B., 1967, p. 298.

8. Article 223 al. 1er du Code des sociétés.

9. Article 226 du Code des sociétés.

10. M. Coipel, Droit des sociétés. Les sociétés privées à responsabilité limitée, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 216.

11. Article 223, al. 2, 1° du Code des sociétés.

12. Article 218 du Code des sociétés.

13. Y. De Cordt, C. Delforge, T. Léonard, Y. Poullet, Manuel de droit commercial, Anthemis, 2011, p.225.

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