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L'exigibilite de la TVA


La loi du 17 décembre 2012 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) a supprimé l’émission de la facture comme cause subsidiaire d’exigibilité de la TVA.

Par conséquent, la TVA n’est exigible que du fait de la livraison d’un bien, de la prestation d’un service ou d’un paiement anticipé.

Cela étant, cette nouvelle réglementation mène à des difficultés pratiques pour les contribuables de sorte que l’administration avait mis en place un régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2014. (2)

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2014, les prestataires et fournisseurs pouvaient soit appliquer les anciennes règle soit les nouvelles.

Arrivant à terme de ce régime transitoire, la Direction générale de la fiscalité a publié une nouvelle décision dans laquelle elle indique faire preuve de souplesse jusqu’au 30 juin 2015, et ce, étant donné que des entreprises n’ont pas encore adapté leurs systèmes informatiques aux nouvelles règles.

La conséquence de cette nouvelle décision est que l’ancien régime en matière d’exigibilité de la TVA peut encore être appliqué temporairement.

La décision n° E.T. 126.003 du 10 octobre 2014 instaure, à partir de janvier 2015 des tolérances qui permettent que la facture (d’acompte) (3) puisse, sous certaines conditions, être utilisée pour payer ou déduire la TVA.

La décision précitée comporte les tolérances suivantes (4) :

  • Si le fait générateur de la TVA survient dans les sept jours suivant la remise de la facture, cette dernière n’est pas une facture d'acompte ;

  • S'il y a plus de sept jours entre le fait générateur de la TVA et la remise de la facture, il s'agit d'une facture d'acompte. La date présumée d'exigibilité doit alors être mentionnée, sans quoi le document initial n'est considéré que comme une invitation de paiement, après quoi la facture définitive doit encore être délivrée.

  • Le fournisseur peut inscrire la transaction dans la déclaration portant sur la période durant laquelle la facture a été délivrée.

  • Le client peut déduire la TVA durant la période de réception de la facture d'acompte.

  • Le fait générateur de TVA doit survenir avant la fin du 3e mois après le mois de réception de la facture d'acompte.

____________________

Source :

1. La loi du 17 décembre 2012 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, M.B., 21.12.2012.

2. n° E.T. 123.563 du 19.12.2012 et E.T. 124.705 du 22.11.2013

3. Par facture d’acompte, il y a lieu d’entendre, une facture qui contient toutes les mentions obligatoires sauf la date d’exigibilité de la TVA (voir les tolérances en rapport avec la facture d’acompte) et qui est émise avant la survenance du fait générateur et avant l’encaissement.

4. Voyez la décision E.T. 126.003- 1.1 et 1.2.


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