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Le devoir de conseil de l'entrepreneur


Comme tous les intervenants à l’acte de construire, l’entrepreneur dispose d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage (1). Ce devoir de conseil sera d’autant plus important en l’absence de l’intervention d’un architecte (2).

Le corolaire de ce devoir de conseil est le devoir d’information de l’entrepreneur, qui ne peut se retrancher derrière le fait qu’il ne connait pas la loi (3).

Néanmoins, avant de pouvoir informer le maître de l’ouvrage afin de lui permettre de décider en pleine connaissance de cause, l’entrepreneur a l’obligation de s’informer lui-même (4).

Ainsi, l’entrepreneur a le devoir de s'informer et d'obtenir une communication des plans, de localiser les câbles sur la base des indications ainsi fournies et de façon générale, il doit agir avec prudence comme se comporterait tout entrepreneur normalement prudent et raisonnable placé dans les mêmes circonstances de fait (5).

L'entrepreneur qui procède, à l'aide d'une pelle mécanique, à des fouilles en vue du placement de tuyaux d'égout, et qui coupe un câble de 15.000 V du réseau de distribution d'électricité haute tension, ne s'est pas comporté comme tout entrepreneur normalement prudent et diligent se serait comporté dans les mêmes circonstances (6).

L’entrepreneur a aussi le devoir de localiser les câbles lors de travaux de terrassement en consultant les plans et en faisant également des sondages (7) à tous les endroits possibles, comme impossibles (8).

Il faut, en toute hypothèse, tenir compte de ce qu’a reçu l’entrepreneur come information, ou ce qu’il peut déduire de la configuration se son chantier, concernant un risque potentiel d’installations souterraines, et, aussi, selon qu’il s’agit d’installations relatives à des produits dangereux (9).

Après s’être informé correctement, l’entrepreneur a l’obligation d’informer le maître de l’ouvrage.

Ainsi, l’entrepreneur a l’obligation d’avertir le maître de l’ouvrage lorsque les travaux comportent certains risques ou problèmes imprévus et qu’il poursuit tout de même les travaux qui étaient demandés (10).

Il doit aussi rappeler au maître de l’ouvrage l’obligation de demander un permis d’urbanisme si nécessaire (11).

Enfin, l’entrepreneur dispose de l’obligation d’avertir ou de mettre en garde.

Ainsi, un entrepreneur doit s’abstenir d’exécuter des travaux sans l’intervention d’un architecte (12).

En outre, il ne peut laisser son sous-traitant placer le revêtement du sol alors qu’il n’y a pas encore de toit et qu’il n’y a aucune protection contre la pluie (13).

L’entrepreneur ne peut demander une réduction de sa responsabilité du fait de l’absence d’un architecte (14).

Lorsque le maître de l’ouvrage a été correctement informé, ce dernier doit en supporter les conséquences (15).

Enfin, le devoir de conseil existe aussi entre entrepreneurs. Ainsi, l’entrepreneur doit informer les entrepreneurs qui vont lui succéder (16).

________________

1. A. Delvaux, B. de Cocqueau, R. Simar, B. Devos et J. Bockourt, Le contrat d'entreprise : Chronique de jurisprudence 2001-2011, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 74.

2. P. HENRY et F. POTTIER, « L’architecte et l’entrepreneur face aux infractions d’urbanisme » in Liber amicorum Yvon Hannequart et Roger Rasir, Kluwer, 1997, pp. 179 et s., spéc. P. HENRY et F. POTTIER, « Les constructeurs et les infractions d’urbanisme », Amén., 1997, p. 159.

3. F. GLANSDORFF et P. HENRY, Droit de la responsabilité, Domaines choisis, Liège, 2010, p. 163.

4. A. Delvaux, B. de Cocqueau, R. Simar, B. Devos et J. Bockourt, Le contrat d'entreprise : Chronique de jurisprudence 2001-2011, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 73.

5. Appel Liège, 19 décembre 2007, Bull. ass., 2010, p. 9.

6. Appel Liège, 19 décembre 2007, Bull. ass., 2010, p. 9.

7. Comm. Hasselt (4e ch.), 23 septembre 2003, R.W., 2005-2006, p. 511.

8. J.P. Vilvoorde, 13 octobre 2006, Entr. Et dr., 2008, p . 178.

9. A. Delvaux, B. de Cocqueau, R. Simar, B. Devos et J. Bockourt, Le contrat d'entreprise : Chronique de jurisprudence 2001-2011, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 76.

10. Civ. Gand, 24 décembre 2008, T.G.R.-T.W.V.R., 2009, p. 87.

11. Mons, 11 janvier 2007, n° -20070111-22,2005/RG/90.

12. Anvers, 20 octobre 1999, Entre. et dr., 202, p. 197.

13. Anvers, 2 avril 2001 ; Entre. et dr., 2002, p. 229.

14. Bruxelles, 2 octobre 2002, R.J.I., 2003, p. 219.

15. A. Delvaux, B. de Cocqueau, R. Simar, B. Devos et J. Bockourt, Le contrat d'entreprise : Chronique de jurisprudence 2001-2011, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 79.

16. A. Delvaux, B. de Cocqueau, R. Simar, B. Devos et J. Bockourt, Le contrat d'entreprise : Chronique de jurisprudence 2001-2011, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 80.

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