Les horaires de travail
Le temps de travail peut être défini comme le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de son employeur (1).
Sont ainsi exclues du temps de travail les pauses et les périodes consacrées aux repas indiquées dans le règlement de travail (2). De même, le temps de déplacement entre la résidence et le lieu de travail (et inversement) n’est pas assimilée à du temps de travail puisque, durant cette période, le travailleur n’est pas en principe à la disposition de l’employeur (3). Par contre, les déplacements effectués par le travailleur à la demande de l’employeur sont pris en considération pour calculer la durée du travail (4).
La loi sur le travail a prévu des limites minimales et maximales à la durée du travail (5). La durée de chaque prestation de travail ne peut effet être inférieure à 3 heures (6). En principe, chaque travailleur a droit à une interruption de travail d'au moins 11 heures consécutives par 24 heures.
Quant à la durée maximale de travail, elle est limitée à 8 heures par jour et à 40 heures par semaine (7) (en moyenne, sur base annuelle). Le maximum de 8 heures par jour peut être porté à 9 heures, lorsque le travailleur ne doit pas travailler plus de 5 jours et demi par semaine, et à 10 heures pour les travailleurs qui, en raison de l’éloignement de leur lieu de travail, doivent s’absenter de leur domicile ou résidence pendant plus de 14 heures par jour (8).
En règle, le travail de nuit est interdit (9). Néanmoins, il peut être dérogé à cette interdiction, pour autant que la nature des travaux ou de l’activité le justifie (10). C’est notamment le cas dans les entreprises de spectacle, les hôpitaux et les entreprises de presse.
La loi permet une flexibilité dans les horaires de travail. Moyennant le respect de certaines conditions, il est ainsi possible de travailler au-delà ou en-deçà des heures normales de travail, sans que les heures prestées en moins ou en plus puissent excéder deux heures et sans que la durée journalière de travail puisse excéder neuf heures. Quant à la durée hebdomadaire, elle ne peut excéder 45 heures par semaine (11). Malgré cette flexibilité, il faut que le temps de travail ne soit pas dépassé et que la moyenne soit respectée sur une période de référence (12). Cette période est normalement d’un trimestre mais peut être étendue à un an maximum (13).
_______________
1. Article 19 de la loi du 16 mars 1971 ; M. DAVAGLE, « Travailler: être à la disposition de l’employeur »,Orientations, 2000, pp. 1 et s.
2. C. Trav. Bruxelles, 3 novembre 1989, Chr. D.S., 1990, p. 72, note J. JACQMAIN. La Cour du travail de Bruxelles (22 novembre 1996, Chr. D.S., 1999, 18) a précisé que si le travailleur ne prend pas lesdites pauses, il agit volontairement, voire en contradiction avec les instructions de l’employeur. Il ne peut dès lors imputer à celui-ci des heures supplémentaires. Par contre, il a été décidé que si le travailleur est libre de prendre une pause à midi, mais sans avoir la possibilité de quitter son poste de travail, celui-ci reste alors à la disposition de son employeur et cette pause fait partie intégrante du temps de travail (Cass., 4 février 1980, J.T.T., 1981, 100 et obs. Ph. GOSSERIES; C. Trav. Anvers, 27 mars 1997, Chr. D.S., 2000, p. 67)
3. C. Trav. Anvers, 3 octobre 1985, J.T.T., 1985, p. 165 ; C. trav. Liège, 15 janvier 2010, J.L.M.B., 2010, p. 1448, obs. F. KEFER.
4. Cass., 13 avril 1992, Chr. D.S., 1992, p. 300 ; C. Trav. Bruxelles, 22 novembre 1996, Chr. D.S., 1999, p. 18.
5. Voy. M. DE GOLS « Introduction », in Les temps de travail – Organisation et aménagement, Pratique du Droit social, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1990.
6. Article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
7. Article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
8. Article 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
9. C. DRESSEN, « Voyage professionnel et temps de travail: concordance ou dissemblance? », Orientations, 2012, liv. 6, p. 21.
10. Articles 35 et 36 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
11. Article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
12. J. HEIRMAN, « La flexibilité du travail: rêve ou réalité? », Chron. D.S., 2001, p. 113 et pp. 122 et s.
13. Article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.